SANTE - SECURITE
Publié le :
26/04/2017
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Faute inexcusable – conscience du danger
En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l'intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. soc. 28 février 2002, n° 00-10.051 FP-PBRI)
En présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 du CSS qui ouvrent à la victime la faculté de demander la réparation de certains chefs de préjudice ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que celle-ci puisse, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du CSS. Ces dispositions ne sont, dès lors, conformes à la Constitution que sous cette réserve d'interprétation (Cons. const. 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, Epoux L.)
Si, en application de la législation du travail, codifiée à l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.
Un employeur, condamné par le juge judiciaire à indemniser ses salariés en raison d’un manquement à son obligation d’assurer leur sécurité et la protection de leur santé, peut se retourner contre l’État si l’administration a commis une faute qui a concouru à la réalisation des préjudices, y compris s’il a commis une faute inexcusable.
Il n’en va autrement que si l’employeur a délibérément commis une faute d’une particulière gravité (CE 9 novembre 2015, n° 359548 et n° 342468).
Obligation de sécurité et de résultat
L’employeur est tenu par une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise dont il doit assurer l’effectivité (Cass. soc. 13 décembre 2006 n° 05-44.580 FS-PB)
L'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés (Cass. soc. 5 mars 2008 n° 06-45.888 FS-PB – arrêt Snecma)
L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur ayant pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé, avait, au retour de New-York le 11 septembre 2001, fait accueillir celui-ci, comme tout l’équipage, par l’ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques, et le salarié, déclaré apte lors de quatre visites médicales, ayant exercé sans difficulté ses fonctions jusqu’au mois d’avril 2006, la cour d’appel a pu en déduire l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, les éléments médicaux produits, datés de 2008, étant dépourvus de lien avec ces événements dont il avait été témoin (Cass. soc., 25 novembre 2015 n° 14-24.444, PBRI – aff. Air France).
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
L’employeur ayant pris toutes les mesures de prévention visées auxdits articles et, notamment, ayant mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral, la cour d’appel a pu rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral (Cass. soc. 1er juin 2016 n°14-19.702 FS-PBRI)
Préjudice d’anxiété
La réparation du préjudice d’anxiété n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel. Il s’agit de ceux ayant travaillé au sein d’une entreprise inscrite sur la liste établie par arrêté ministériel susceptible d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata).
Dès lors, un employeur ne saurait être condamné à payer au salarié une certaine somme en réparation de son préjudice d’anxiété, au motif que l’intéressé a été directement exposé à l’amiante sans que la preuve ne soit rapportée par l’employeur de la mise en œuvre de mesures de protection nécessaires, peu importe l’absence d’inscription de l’entreprise sur la liste des sites classés (Cass. soc. 3 mars 2015, n° 13-26.175 FP-PBR).
Le préjudice lié à la perte d’espérance de vie subi par un salarié ayant travaillé dans un site inscrit sur la liste ouvrant droit à la préretraite amiante est réparé par les dommages-intérêts déjà alloués au titre du préjudice d’anxiété. Tel est également le cas du préjudice lié au bouleversement des conditions d’existence (Cass. soc. 3 mars 2015, n° 13-21.832 FP-PB).
La réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel.
L'entreprise ne figurant pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi précitée, relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le salarié ne pouvait obtenir réparation d'un préjudice d'anxiété (Cass. soc. 19 novembre 2015 n° 14-14.084 F-D).
Il résulte de l'article 41 3° de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est versée, s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, à condition d'avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. La réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues à l'article 41 de la loi précitée et l'arrêté ministériel. Le salarié ayant occupé un poste qui ne relevait pas des métiers visés par l'arrêté ministériel ne peut bénéficier d’une indemnisation au titre du préjudice d’anxiété (Cass. soc. 19 novembre 2015 n° 14-17.414).
Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque.
Les préjudices patrimoniaux résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat sont pris en compte, pour les salariés exposés à l'amiante, par des mécanismes d'indemnisation spécifiques, une cour d’appel a constaté que les salariés ont renoncé à leur demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. Ayant dès lors écarté l'indemnisation d'un préjudice, présenté comme distinct, résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, elle a, par ces seuls motifs, justement débouté les intéressés de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice découlant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat (Cass. soc. 27 janvier 2016, n° 15-10.640).
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