CONTROLE URSSAF
Publié le :
26/04/2017
26
avril
avr.
04
2017
Avis de passage
A peine d'annulation du contrôle, l'avis de contrôle doit comporter la date de première visite de l'inspecteur du recouvrement (Cass. 2ème civ. 25 avril 2013 n° 12-30.049).
Si la première visite des inspecteurs de recouvrement s’effectue à une date différente, le redressement pourra être annulé (Cass. 2ème civ., 12 juillet 2012, n°11-22.895)
L’avis de passage doit être adressé exclusivement à l’employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et des contributions sur lesquelles va porter le contrôle envisagé (Cass. 2ème civ., 6 novembre 2014, n°13-23.433).
Lettre d’observations
A l'issue du contrôle, les inspecteurs de recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle, s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés (Cass. 2e civ. 6 novembre 2014 n° 13-23.990 FS-P).
Les inspecteurs du recouvrement qui adressent la lettre d'observations doivent aviser son destinataire qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Cette dernière information, destinée à garantir l'exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle (Cass. 2e civ. 3 avril 2014 n° 13-11.516 F-PB).
Sous peine de nullité des opérations de contrôle et de redressement, la lettre d'observations doit mentionner le mode de calcul des redressements envisagés (Cass. 2e civ. 18 septembre 2014 n° 13-21.682 F-PB).
Les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l'issue du contrôle (Cass. civ. 2e 28 mai 2015, n° 14-17.618).
lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
L'expiration de ce délai n'a pas pour effet de dessaisir la commission de recours amiable de la réclamation de l'intéressé (Cass. civ. 2e 12 février 2015, n° 14-11.398).
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