Le CSE signataire d’un accord de participation ne peut pas soulever l’exception d’illégalité d’une clause de cet accord
Publié le :
17/11/2022
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L’article L. 2262-14 du Code du travail ne distingue pas, lorsqu’il fixe le point de départ du délai de deux mois pour agir en nullité d’un accord collectif en fonction de la qualité du demandeur, selon que celui-ci ait ou non signataire de l’accord. D’après le texte, le délai court à compter, soit de la notification de l’accord prévue à l’article L. 2231-5 pour les organisations qui disposent d’une section syndicale dans l’entreprise, soit de la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Dans des arrêts du 2 mars 2022, en reconnaissant aux salariés, au CSE ou à une organisation syndicale non-signataire, la possibilité d’invoquer l’illégalité d’une clause de l’accord par voie d’exception (Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-16.002 et n° 20-18.442), il pouvait être déduit de ces arrêts que cette possibilité était réservée aux seules personnes non-signataires de l’accord.
C’est ce que confirme la Cour de cassation : le CSE signataire d’un accord de participation, n’est pas recevable à invoquer par voie d’exception l’illégalité d’une clause de cet accord. Cette solution pourrait être étendue à une organisation syndicale signataire de l’accord.
Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-15.270 FS-B
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