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REMUNERATION

Publié le : 11/03/2016 11 mars mars 03 2016

Egalité de rémunération

La règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal ". Il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. A droit à un rappel de salaire la salariée qui accomplit, avec un coefficient salarial identique et une qualification supérieure, le même travail qu'une autre salariée et perçoit une rémunération moindre, l'employeur se bornant, pour justifier cette situation, à alléguer la différence d'ancienneté entre les salariées, alors que l'ancienneté respective des salariées était prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base (Cass. soc. 29 octobre 1996 n° 92-43.680 FP, Ponsolle).

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle (Cass. soc. 27 janvier 2015 n° 13-22.179 FS-PBRI).

Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Ayant constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l’employeur pour justifier la différence de traitement qu’il avait mise en place entre les salariés d’un établissement situé en Ile-de-France et ceux d’un établissement de Douai était établie, une cour d’appel en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une justification objective pertinente (Cass. soc. 14 septembre 2016, n° 15-11.386 FS-PBRI).

Fixation de la rémunération

Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié (Cass. soc. 16 juin 2004, n° 01-43.124).

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice (Cass. soc. 2 mars 2011 n° 08-44.977 FP-PB).

Historique

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