Règles de suppléance au CSE : l’étiquette syndicale prime sur le collège d’appartenance
Publié le :
16/06/2022
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Lorsque l’élu titulaire au CSE a quitté ses fonctions ou est absent, l’article L. 2314-37 du Code du travail prévoit un mécanisme de remplacement qui est impératif. Le suppléant doit d’abord être choisi parmi les représentants élus sur la même liste syndicale ou, à défaut, parmi les candidats présentés.
Ce n’est qu’en l’absence de suppléant de même appartenance syndicale qu’un suppléant appartenant à la même catégorie mais d’une autre étiquette syndicale peut être désigné. Autrement dit, selon la Cour de cassation, les règles de suppléance font primer l’étiquette syndicale sur le collège d’appartenance.
La chambre sociale censure en conséquence un tribunal judiciaire qui, pour décider que des élections devaient être organisées pour pourvoir un poste de titulaire devenu vacant après la démission de l’intéressé, le suppléant ayant déjà quitté l’entreprise, avait jugé qu’un titulaire CFDT du premier collège ne pouvait pas être remplacé par un suppléant CFDT d’un autre collège qui n’aurait pas les mêmes intérêts collectifs.
La Cour de cassation profite de cette affaire pour énoncer les règles de suppléance :
- Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire, la priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie ;
- S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ;
- À défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix ;
- Enfin, le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Cass. soc., 18 mai 2022, n° 21-11.347, FB
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