Orientations stratégiques de l'entreprise : l'expert-comptable ne peut pas étendre sa mission à un projet de réorganisation
Publié le :
05/11/2025
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Aux termes de l'article L. 2315-87 du Code du travail, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise.
La Cour de cassation juge que la consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise.
Ayant constaté que l'association avait adressé au comité un document relatif à la phase préparatoire de construction d'un projet de rapprochement de l'association avec XXX et qu'un accord de méthode avec les organisations syndicales représentatives, dans le cadre de l'article L. 2312-55 du code du travail, prévoyant une procédure d'information-consultation sur le projet défini de rapprochement des deux associations en avait fixé le calendrier, le président du tribunal judiciaire, qui a exactement retenu que ce projet désormais élaboré n'avait pas à être soumis au comité dans le cadre de sa consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, de sorte que la mission d'expertise définie dans la lettre de mission excédait le périmètre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'association, a, à bon droit, décidé de retirer de la mission de l'expert-comptable mandaté en vue de la consultation sur les orientations stratégiques les points du cahier des charges faisant référence au projet de rapprochement de l'association avec XXX et ordonné à l'expert-comptable de réviser à la baisse l'estimation du temps consacré à sa mission, ainsi redéfinie, et de ses honoraires.
Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-14.518 PB
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