Motivation du licenciement économique : les difficultés économiques peuvent être caractérisées par plusieurs indicateurs économiques
Publié le :
07/10/2022
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Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge de rechercher, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Le 1er juin 2002 la Cour de cassation a fait une application stricte de l’article L. 1233-3 du Code du travail faisant de la baisse significative du chiffre d’affaires, objectivement caractérisée au regard d’une période de référence, un cas prédéterminé de difficultés économiques de nature à fonder un licenciement économique. Excluant tout pouvoir d’appréciation des juges du fond, la Cour de cassation avait censuré une cour d’appel qui s’était fondée sur une baisse significative du chiffre d’affaires pour dire que le licenciement économique était fondé, bien qu’elle ait constaté une « modeste augmentation » au cours d’un trimestre.
Dans arrêt du 21 septembre 2022 la Cour de cassation s’est aussi prononcée sur les indicateurs prévus par le Code du travail pour caractériser le motif économique d’un licenciement. En l’espèce, le critère de la baisse du chiffre d’affaires ou à la baisse des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’était pas établi. Mais l’employeur invoquait d’autres éléments et en particulier de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et d’un niveau élevé d’endettement. La Cour de cassation censure les juges du fond pour ne pas avoir recherché, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si les difficultés économiques n’étaient pas caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par la loi, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d'exploitation, ou par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. C’est une juste application de l’article L. 1233-3 : si celui-ci énonce des indicateurs économiques permettant d’établir objectivement l’existence de difficultés économiques et de prédéterminer en conséquence le motif économique de licenciement, il utilise l’adverbe « notamment ». Cela signifie donc que les difficultés économiques peuvent être établies par d’autres éléments que les indicateurs légalement prévus.
En pratique, cet arrêt doit inciter les employeurs à faire état dans la lettre de licenciement pour motif économique de tous les éléments de nature à établir la réalité de difficultés économiques sans s’arrêter à ceux correspondant aux indicateurs définis par la loi.
Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-18.511 FS-B
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