L’existence de comptes consolidés ne permet pas de caractériser l’existence d’un groupe de reclassement
Publié le :
02/08/2023
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Une des ordonnances du 22 septembre 2017 a codifié la définition jurisprudentielle du groupe de reclassement, alignant à cette occasion les conceptions pour le reclassement en cas d’inaptitude et dans le cadre d’un licenciement économique. Le groupe de reclassement réunit les entreprises du groupe situées sur le territoire national dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Quant au groupe lui-même, il est défini par envoi aux dispositions du Code de commerce comme étant formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code de commerce (C. trav., article L. 1226-2).
La Cour de cassation était ici appelée à se prononcer sur la question de savoir si l’existence de comptes consolidés permet de caractériser l’existence d’un groupe de reclassement.
Elle juge que sont comprises dans les comptes consolidés les entreprises sur lesquelles l’entreprise dominante exerce une influence notable. Or l’influence notable n’est pas constitutive d’un contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II ou L. 233-16 du code de commerce. Concrètement, le rapport des commissaires aux comptes listait la société employeur parmi les filiales du groupe avec une participation de 48,66 %. Faute cependant de constituer un contrôle au sens des dispositions du Code de commerce, cette influence notable ne suffit pas à caractériser à elle seule l’existence d’un groupe, décide la Cour de cassation.
Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 22-10.158 FS-B
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