L’entretien professionnel et l’entretien d’évaluation peuvent se tenir à la même date pourvu que les questions d’évaluation ne soient pas évoquées lors de la tenue du premier
Publié le :
08/08/2023
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Il résulte de l’article L. 6315-1 du Code du travail que les salariés doivent bénéficier tous les deux ans d’un entretien professionnel avec l’employeur au cours duquel sont abordées les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. La même disposition précise que l’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du salarié, laquelle peut faire l’objet d’une procédure mise en place par l’employeur donnant lieu à un entretien. La Cour de cassation s’est prononcée sur le point de savoir si les deux entretiens peuvent se tenir à la même date.
La question n’était pas posée en l’espèce à l’occasion d’un contentieux initié par un salarié mais dans le cadre d’une action engagée par le CSE d’une entreprise qui, après la survenance de plusieurs événements tragiques dont de nombreux syndromes d’épuisement professionnel et plusieurs suicides, avait saisi le tribunal judiciaire pour faire juger que la société n'avait pas respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et lui ordonner de mettre en place des mesures d’urgence pour lutter contre les risques psychosociaux.
Au titre des manquements à l’obligation de sécurité était invoqué le fait que la société réalisait le même jour l’entretien professionnel et l’entretien d’évaluation, ce à quoi les juges n’avaient rien trouvé à redire, considérant que, ni les dispositions légales applicables, ni la jurisprudence n’imposent la tenue de ces entretiens à des dates différentes, la seule obligation étant de rédiger deux comptes rendus distincts. Cette analyse est validée par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui admet à son tour que les deux entretiens soient tenus à la même date à condition que les questions d’évaluation ne soient pas évoquées au cours de l’entretien professionnel.
Cass. soc.,5 juillet 2023, n°21-24.122
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