Egalité de rémunération : différence de salaire entre la région parisienne et la province
Publié le :
12/01/2015
12
janvier
janv.
01
2015
Si le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, ce dernier peut toutefois opérer une différence de traitement en matière de rémunération, dès lors qu’elle est justifiée par des critères objectifs et pertinents. La cour d’appel de Douai a considéré que le fait qu’une société édite des barèmes de rémunération distincts pour ses établissements situés en région parisienne et pour ceux de province, en raison d’un coût de la vie plus élevé à Paris, n’est pas contraire au principe d’égalité de rémunération, dès lors que l’employeur s’est fondé sur des éléments objectifs et a étayé son argumentation.
En l’espèce, les juges du fond ont examiné les documents produits pour approuver la thèse de l’employeur. « Il résulte de l’ensemble des pièces produites que le coût du logement est, quel que soit l’établissement considéré, sensiblement supérieur pour les salariés des usines de région parisienne que pour ceux de l’établissement de Douai". Il en est de même des produits de la grande distribution, l’employeur se basant sur une étude d’un magazine de consommateur pour établir que les prix des produits alimentaires de consommation courante sont supérieurs en région parisienne, quel que soit le département considéré.
La cour d’appel en conclut donc que selon les pièces produites « la thèse de l’employeur correspond à la réalité", "la différence de coût de la vie entre l’environnement proche de l’usine de Douai et celui des usines franciliennes étant parfaitement établie".
CA Douai 30 septembre 2014 n° 13/03432 Si le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, ce dernier peut toutefois opérer une différence de traitement en matière de rémunération, dès lors qu’elle est justifiée par des critères objectifs et pertinents. La cour d’appel de Douai a considéré que le fait qu’une société édite des barèmes de rémunération distincts pour ses établissements situés en région parisienne et pour ceux de province, en raison d’un coût de la vie plus élevé à Paris, n’est pas contraire au principe d’égalité de rémunération, dès lors que l’employeur s’est fondé sur des éléments objectifs et a étayé son argumentation.
En l’espèce, les juges du fond ont examiné les documents produits pour approuver la thèse de l’employeur. « Il résulte de l’ensemble des pièces produites que le coût du logement est, quel que soit l’établissement considéré, sensiblement supérieur pour les salariés des usines de région parisienne que pour ceux de l’établissement de Douai". Il en est de même des produits de la grande distribution, l’employeur se basant sur une étude d’un magazine de consommateur pour établir que les prix des produits alimentaires de consommation courante sont supérieurs en région parisienne, quel que soit le département considéré.
La cour d’appel en conclut donc que selon les pièces produites « la thèse de l’employeur correspond à la réalité", "la différence de coût de la vie entre l’environnement proche de l’usine de Douai et celui des usines franciliennes étant parfaitement établie".
CA Douai 30 septembre 2014 n° 13/03432
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