La durée maximale de travail de 48 heures par semaine est conforme au droit de l'Union.
L’article 6 b de la directive 2003/88/CE relative à l’aménagement du temps de travail prévoit que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours ne doit pas excéder 48 heures. Selon l’article 16 b de cette même directive, les Etats membres peuvent prévoir, pour l’appréciation de cette moyenne, une période de référence ne dépassant pas quatre mois.
La Cour de cassation juge conforme à cette directive européenne l'article L. 3121-35 du Code du travail qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à 48 heures au cours d'une période de référence d'une semaine, compte tenu de l'article L. 3121-36 du même Code selon lequel la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Cass.Soc. 12 décembre 2018 n°17-17.680 FS-PB
Historique
-
NEGOCIATION COLLECTIVE ET DUREE DU TRAVAIL
Publié le : 27/12/2018 27 décembre déc. 12 2018Durée du travail Travail effectif C. trav. art. L. 3121-1 s. Durée lég...
-
PROTECTION SOCIALE – EPARGNE- REMUNERATION PREVOYANCE
Publié le : 27/12/2018 27 décembre déc. 12 2018Rémunération Egalité de rémunération C. trav. art. L. 3221-2. ("à travail...
-
ETHIQUE ET DIVERSITE
Publié le : 27/12/2018 27 décembre déc. 12 2018Contrôle des salariés Droits et libertés C. trav. art. L. 1121-1. Coll...
-
VŒUX 2019
Publié le : 21/12/2018 21 décembre déc. 12 2018La vie du cabinetLe cabinet Flichy Grangé Avocats vous souhaite une belle nouvelle année.