Dimanche du maire : modalités de calcul de la contrepartie salariale
Publié le :
28/09/2015
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Selon l’article L. 3132-27 du Code du travail, les salariés des établissements de commerce de détail, qui sont privés du repos dominical par suite d’une autorisation d’ouverture exceptionnelle le dimanche, délivrée en application de l’article L. 3132-26 du même Code, doivent bénéficier, d’une part, d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, d’autre part, d’un repos compensateur équivalent en temps. Le bénéfice de cette double contrepartie est indépendant de la rémunération mensuelle normalement versée aux intéressés.
Une cour d’appel ne saurait juger conforme le calcul de la contrepartie salariale en énonçant que le travail accompli le dimanche 4 juillet ayant été récupéré par l’octroi, le 14 juillet, d’un repos compensateur équivalent en temps, c’est à juste titre que les heures ainsi travaillées avaient été rémunérées une première fois à 100% au titre du salaire de base mensualisé, puis une seconde fois à 150% au titre de la majoration portée sur les fiches de paie, soit globalement à hauteur de 250% correspondant à plus du double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Pour la Cour de cassation, les juges du fond ne pouvaient faire dépendre la rémunération du travail accompli dans le cadre d’une dérogation au repos dominical de celle, mensualisée, normalement versée aux salariés.
Cass. crim. 22 septembre 2015 n° 13-82.284 FS-PBRI
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