Conditions de contestation par un syndicat des modalités d’organisation d’un référendum de validation d’un accord collectif n’ayant pas été signé par des syndicats majoritaires
Publié le :
01/02/2022
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En l’espèce, l’employeur a convoqué les organisations syndicales représentatives de l’entreprise pour la négociation afin d’organiser un référendum pour la validation de deux accords collectifs signés par des organisations syndicales représentant plus de 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Un procès-verbal de désaccord ayant été établi, l’employeur avait fixé unilatéralement les modalités d’organisation de la consultation qui avait ensuite été tenue.
Quelques jours plus tard, un syndicat non-signataire des accords demande l’annulation du référendum, contestant les conditions de déroulement de celui-ci au motif que les salariés en CDD avaient été exclus en violation du droit de tout salarié électeur de participer à un référendum. Le tribunal avait déclaré la demande irrecevable au motif que le référendum avait déjà eu lieu, que les accords avaient été validés et que l’un d’eux avait même déjà commencé à être appliqué.
Censure de la Cour de cassation qui s’en tient à une stricte application des textes (articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du Code du travail) : dès lors que la contestation portant sur les conditions de déroulement de la consultation avait bien été formée dans les quinze jours suivant cette consultation, elle était recevable. Peu importe, que le contenu des accords soit par ailleurs contesté ou que certaines de ses clauses en aient déjà été mises en œuvre. Concrètement, il en résulte que, si cette contestation, recevable, devait aboutir, c’est la validité même des accords qui pourrait être remise en cause. L’aménagement des effets de l’annulation, que permet désormais le Code du travail, permettrait tout au plus d’éviter la rétroactivité de l’annulation.
La Cour de cassation confirme par ailleurs que c’est à tort que les salariés en CDD n’avaient pas pu participer au scrutin au motif que les dispositions de l’accord ne concernaient que les salariés en CDI (Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 19-10.816). Elle rappelle que, dans les établissements pourvus d’un ou plusieurs délégués syndicaux, l’article L. 2232-12 du Code du travail indique que participent au référendum les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens de l’article L. 2314-18. Il en résulte, selon l’arrêt, que doivent être consultés l’ensemble des salariés de l’établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs dans l’entreprise. Elle réserve toutefois le cas particulier des accords catégoriels pour lesquels, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail, la consultation est menée à l’échelle du collège concerné.
Cass. soc., 5 janvier 2022, n° 20-60.270, F-B
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