L'arrêt à ne pas manquer | Indemnité télétravail : prescription fixée à 2 ans
Publié le :
09/04/2025
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Quel est le délai de prescription applicable à l’action engagée par un salarié pour obtenir le paiement de l’indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles ? La Cour de cassation se prononce sur cette question dans un arrêt rendu le 19 mars dernier.
Cass. Soc., 19 mars 2025, n°22-17.315
Indemnité d’occupation
La Cour de cassation affirme de manière constante que l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, laquelle doit être compensée par l’octroi d’une indemnité d’occupation, dès lors qu’aucun local professionnel n’est mis à la disposition du salarié ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue en télétravail.Nature de l’indemnité
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation devait se prononcer sur le délai de prescription applicable à la demande du salarié tendant au paiement de cette indemnité. La Cour d’appel de Riom avait considéré que cette action, destinée à compenser le préjudice résultant de l’immixtion faite dans la vie privée du salarié, était de nature indemnitaire et ainsi soumise à la prescription quinquennale de droit commun régie par l’article 2224 du code civil.Prescription de l’action
La Cour de cassation adopte une position différente. Elle rappelle que le télétravail, qui figure dans une partie du code du travail relative à l’exécution et à la modification du contrat de travail, désigne une forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être effectué dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle estime, en conséquence, que l’indemnité d’occupation compense en réalité la sujétion résultant de cette modalité d’exécution du contrat de travail, et ainsi, que la demande en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail, aux termes duquel « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».Historique
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